Par Christophe Leroux, alias Chiko
Il existe actuellement en France deux types d'accueil pour les navires de plaisance :
On obtient ainsi un ensemble de 466 équipements pouvant abriter (à quai, sur ponton, en mouillage ou en échouage dans les limites portuaires) environ 165 000 navires.
Les ports de plaisance
Depuis les lois de décentralisation de 1983, les communes sont devenues compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes affectés uniquement à la plaisance. L'Etat et les départements gardent leur compétence sur les installations de plaisance comprises dans les ports dont ils ont la charge (ports autonomes et ports d'intérêt national, ports de commerce ou de pêche).
Les collectivités locales sont libres de choisir le mode de gestion de leurs ports : exploitation en régie ou concession (à des chambres de commerce et d'industrie, sociétés d'économie mixte, yacht club, associations etc.).
Tout gestionnaire de port de plaisance est soumis à des obligations de service public. Il doit assurer la continuité du service offert, respecter l'égalité des usagers, réaliser les modifications requises par l'administration, respecter des obligations telles que réserver des postes d'amarrage aux plaisanciers de passage, affecter des agents à la surveillance des installations et bien entendu respecter les clauses du cahier des charges conclu avec le concédant. En contre partie, le gestionnaire perçoit des redevances pour l'amarrage, l'utilisation des outillages et la fourniture de prestations (manutention, remorquage, douches, courrier, etc.).
Dans chaque port existe un conseil portuaire représentant l'ensemble des usagers. Les plaisanciers forment, au sein de ce conseil, le comité local des usagers permanents du port (C.L.U.P.) qui se réunit au moins une fois par an.
Chaque titulaire d'un contrat ou d'un titre de location dispose d'une voix pour désigner les représentants des plaisanciers au sein du conseil.
Outre les plaisanciers, le conseil portuaire est composé de représentants du concessionnaire, de la collectivité locale, du personnel et des autres usagers. Il est présidé par le maire dans les ports communaux, le président du conseil général dans les ports départementaux et un président élu dans les ports d'Etat.
Dans les ports départementaux et les ports d'Etat où les équipements de plaisance ne représentent qu'une partie du port, les plaisanciers sont présents au conseil portuaire proportionnellement à l'importance de cette activité au sein du port.
Le conseil portuaire émet des avis sur les affaires du port et dans certains cas, sa consultation est obligatoire (budget, tarifs, règlements particuliers, délimitation du domaine portuaire, etc.).
Indépendamment de la police générale (de la sécurité, de la salubrité et de l'ordre public) exercée par le maire et le cas échéant le préfet, et qui couvre également le port, il existe une police spéciale de la conservation et de l'exploitation du port qui est exercée par l'autorité portuaire (maire, président du conseil général ou préfet) dont la responsabilité ne peut être déléguée à l'exploitant.
Les officiers de police judiciaire, le maire, les agents de port assermentés peuvent constater les infractions. La mise en œuvre de la police dans des ports est confiée à des agents de l'Etat (officiers de ports, officiers de ports adjoints, surveillants de ports). L'atteinte au bon fonctionnement du port est réprimée par des " contraventions de grande voirie " que seul le préfet peut déférer devant le tribunal administratif.
Les installations de plaisance sont régies par un cahier des charges qui impose au concessionnaire des obligations en matière d'hygiène et de pollution, mais la décentralisation n'a pas dessaisi l'Etat de l'exercice des polices spéciales de l'eau, de la santé publique, des installations classées.
Le règlement sanitaire départemental type (article 95) fixe pour les ports un nombre de sanitaires (toilettes, douches, bacs à laver) proportionnel au nombre de places. Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées sous l'autorité des préfets de veiller au respect de ces dispositions.
Au-delà de ces obligations minimales, l'objectif de propreté dans les ports de plaisance fait l'objet de cahiers de recommandations, édités par le ministère de l'environnement avec le concours de la direction du transport maritime, des ports et du littoral, afin de faciliter les initiatives de l'exploitant.
Les mouillages légers
Les zones de mouillage organisées accueillent les plaisanciers qui choisissent pour stationner des équipements plus légers que ceux des ports traditionnels. L’aménagement et la gestion de ces zones reposent sur un régime mis en place par la loi " littoral " du 3 janvier 1986.
Ce type d'équipement est une solution intermédiaire entre l'A.O.T et le port de plaisance.
L'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) est une autorisation d'occupation du domaine public maritime à caractère précaire et strictement personnel, et qui ne permet pas à son titulaire de procéder à une sous-location.
Le port de plaisance est une installation nécessitant des infrastructures, une organisation et un encadrement. son coût est beaucoup plus élevé que celui de simples mouillages, en raison de la protection apportée et des services assurés.
Ce dispositif permet de répondre à la demande de certaines catégories de plaisanciers tout en évitant de porter atteinte, de manière irréversible, au littoral par la construction ou l'extension de ports.
Les maires des communes littorales peuvent donc choisir une solution ne nécessitant que de faibles investissements et les plaisanciers peuvent disposer d'une alternative aux ports traditionnels, correspondant à une pratique nautique ne nécessitant pas l'ensemble des services que seul un véritable port est en mesure de proposer.
A cet égard, le mouillage collectif est un peu au port de plaisance ce que le camping ou le caravanage aménagé est à l'hôtellerie, à savoir un accueil différent et complémentaire.
La loi " littoral" a institué un régime juridique spécifique de zones de mouillage prenant en compte la protection de l'environnement et le contexte de la décentralisation, tout en préservant les responsabilités de l'Etat en matière de gestion du domaine public maritime et de navigation.
Elle a posé quatre grands principes :